Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
106. Le registre doit contenir les renseignements suivants à l’égard de chaque catégorie de matières dangereuses:
1°  son identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
2°  la quantité entreposée le dernier jour de chaque trimestre;
3°  la quantité qui a fait l’objet au cours du trimestre d’un traitement sur le lieu de production ou d’utilisation pour réduire le caractère dangereux de la matière.
D. 1310-97, a. 106.